Section A : L'État contractant et la Convention de New York

Cette section initiale des réponses nationales fournit des informations élémentaires sur le nom de chaque État couvert par le guide et sur sa situation à l'égard de la Convention de New York. Ces informations sont en partie résumées dans un tableau figurant à l'annexe B.

Question 1 : Nom de l'État contractant (mentionner également la/les juridiction(s), si pertinent)

Cette question renseigne le nom officiel de chaque État ainsi que de toute juridiction pertinente chargée de la mise en œuvre de la Convention (par ex. Royaume-Uni/Angleterre, Pays de Galles et Irlande du Nord par opposition à Royaume-Uni/Écosse ; la Chine par opposition à Hong Kong, région administrative spéciale de la Chine ; le Canada, qui comprend sa juridiction fédérale comme ses provinces et territoires).

Question 2 : Date d'entrée en vigueur de la Convention de New York

Cette date d'entrée en vigueur présente un intérêt pratique en ce qu'elle indique la durée de l'expérience de chaque pays quant à la Convention de New York. Un tableau montre l'évolution de l'adoption de la Convention de New York (depuis 1958 jusqu'à ce jour) en annexe C.

Question 3 : L'État a-t-il formulé des réserves en vertu de l'article I(3) de la Convention de New York en ce qui concerne : (a) la réciprocité et/ou (b) la commercialité ?

Sur les 148 États parties à la Convention de New York, 70 n'ont formulé aucune réserve de réciprocité ou de commercialité, ou ont renoncé à ces réserves (cas de 29 États et territoires couverts par le guide) ; 44 États contractants ont formulé ces deux réserves (cas de 26 États et territoires couverts par le guide) ; 34 États contractants n'ont formulé qu'une seule de ces deux réserves, et le plus souvent la réserve de réciprocité (cas de 24 États et territoires couverts par le guide). Le Canada est le seul État contractant qui ait formulé la réserve de commercialité, mais non celle de réciprocité.

Un certain nombre d'États qui ont formulé la réserve de réciprocité appliquent néanmoins la Convention de New York aux sentences étrangères rendues dans des États non contractants, ou appliquent le même régime de reconnaissance et d'exécution, indépendamment du lieu où la sentence étrangère a été rendue (c'est le cas, notamment, des États suivants couverts par le guide : l'Algérie, le Danemark, la France, le Japon, le Koweït, la Nouvelle-Zélande, la Pologne et la Serbie).

De même, plusieurs États qui ont formulé la réserve de commercialité n'appliquent plus cette réserve (c'est le cas, notamment, des États suivants couverts par le guide : le Canada dans la Province du Québec, le Danemark, la Pologne, la Serbie et la Tunisie).

Il est intéressant de remarquer que l'Inde a formulé la réserve de réciprocité, mais n'applique la réciprocité qu'à l'égard des 46 États qui ont été déclarés «territoires appliquant la réciprocité» par le gouvernement central indien dans la Gazette de l'Inde (Gazette of India). (Autrement dit, l'Inde ne fait pas bénéficier de la réciprocité tous les États parties à la Convention de New York.)

Question 4 : Outre les sentences arbitrales étrangères rendues sur le territoire d'un autre État, la Convention de New York (article I(1)) s'applique également aux sentences arbitrales qui ne sont pas considérées comme des sentences nationales dans l'État où leur reconnaissance et leur exécution sont demandées. Existe-il des sentences arbitrales rendues dans votre État qui ne soient pas considérées comme des sentences nationales, de sorte que la Convention de New York et les réponses à ce questionnaire s'appliquent à ces sentences ?

Dans la plupart des pays couverts par le guide, la Convention de New York s'applique uniquement aux sentences arbitrales rendues à l'étranger. Toutes les sentences arbitrales rendues sur le territoire d'un État sont considérées comme des sentences nationales et, par conséquent, ne sont pas soumises aux dispositions de la Convention de New York.

Toutefois, dans certaines circonstances, certains pays peuvent appliquer à la reconnaissance et l'exécution de sentences arbitrales rendues sur leur territoire la Convention de New York ou une loi nationale contenant des dispositions similaires à celles de la Convention de New York. Il s'agit, le plus souvent, de sentences arbitrales qui ne sont pas considérées comme des sentences nationales au regard de la loi nationale applicable au lieu d'exécution. Selon le pays, ce type de sentences arbitrales peut comprendre des sentences relatives à «l'arbitrage international» ou au «commerce international», ou les sentences issues d'affaires dans lesquelles «une loi étrangère» s'appliquait au fond du litige, dans lesquelles les parties à la convention d'arbitrage conduisaient leurs activités dans des États différents au moment où la convention d'arbitrage a été signée, ou dans lesquelles une partie importante de l'obligation litigieuse devait être exécutée à l'étranger. Il en va ainsi des États suivants couverts par le guide : l'Afrique du Sud, le Brunei, le Canada, le Chili, la Corée, l'Équateur, l'Espagne, les États-Unis, la France, la Hongrie, le Liban, la Lituanie, le Maroc, Maurice, le Mexique, Monaco, la Roumanie, le Sénégal, la Serbie, la Suisse, l'Ukraine et l'Uruguay. D'autres pays, comme le Danemark, le Guatemala, le Japon, la Norvège, la Nouvelle-Zélande et la Russie, ne paraissent pas faire de distinction entre les sentences arbitrales nationales et étrangères et appliquent la Convention de New York à la reconnaissance et l'exécution de toutes sentences.

Section B : Sources de droit nationales

Question 5 : Quelles sont les sources de droit spécifiquement applicables à la reconnaissance et à l'exécution des sentences arbitrales étrangères (par exemple, lois, règlements, codes, directives ou autres textes juridiques) ?

Cette question vise à identifier les sources de droit pertinentes dans chacun des pays couverts par le guide. Les réponses nationales portent sur les principaux textes de droit applicables à la reconnaissance et à l'exécution dans chacun des pays, ainsi que sur la pertinence éventuelle de la jurisprudence et d'autres sources juridiques.

Section C : Délais de prescription

Question 6(a) : Existe-t-il un délai de prescription pour l'introduction d'une action en reconnaissance ou en exécution d'une sentence arbitrale étrangère ?

Question 6(b) : Dans l'affirmative, quel est le délai de prescription applicable, et quand ce délai commence-t-il à courir ?

D'un point de vue pratique, les délais de prescription applicables à la reconnaissance et à l'exécution constituent l'une des questions majeures abordées dans ce guide. C'est la raison pour laquelle la réponse de chaque pays à la question 6 a été résumée dans un tableau figurant à l'annexe D.

Parmi les 79 pays et territoires couverts par ce guide, 61 (près de 80 %) disposent d'une certaine forme de délai de prescription applicable à l'introduction de procédures judiciaires de reconnaissance et d'exécution, alors que 18 (un peu plus de 20 %) n'en prévoient pas.

La durée des délais de prescription applicables s'étend de 2 ans (en Chine, au Salvador et dans certaines provinces du Canada) à 30 ans (par ex. en Algérie, en Autriche, en Belgique (pour certains litiges), au Cameroun, en France (pour les sentences rendues avant le 17 juin 1983), au Luxembourg, à Monaco et, éventuellement, en Afrique du Sud). Certains pays de common law (par ex. Hong Kong, l'Irlande et le Royaume-Uni (Angleterre, Pays de Galles et Irlande du Nord)) distinguent selon que la convention d'arbitrage a été ou non établie sous sceau. Quand c'est le cas, le délai de prescription est plus long (12 ans au lieu des 6 ans normalement applicables).

La date à partir de laquelle un éventuel délai de prescription applicable commence à courir est également variable, ou est exprimée de différentes manières. Les points de départ les plus courants sont la date de la sentence, la date à laquelle la sentence devient définitive, obligatoire ou exécutoire, et la date de la notification de la sentence aux parties. Il peut y avoir des cas où ces trois dates coïncident, selon les critères juridiques locaux. Un autre point de départ, observé dans certains pays, est la date de survenance de la cause d'action, qui peut être comprise (comme au Nigéria) comme la date à laquelle advient la cause d'action ayant conduit à la procédure d'arbitrage dans laquelle la sentence a été rendue, ou (comme à Singapour) comme la date à laquelle la sentence aurait dû être respectée. Cette seconde option semble être également retenue en Chine et en Croatie, où le délai de prescription commence à courir à l'expiration du délai d'exécution fixé dans la sentence. La loi guatémaltèque adopte une perspective différente, en exigeant des parties qu'elles attendent au moins un mois après la date de la sentence avant d'engager une procédure de reconnaissance et d'exécution.

Certains pays prévoient l'interruption de la prescription (autrement dit le report de ses effets) dans certaines circonstances (par ex. en Bolivie, en cas de notification d'une action, de jugement ou de réalisation d'une sûreté ; au Danemark, lorsqu'une action en recouvrement de créance est engagée ; en Hongrie, à chaque tentative de recouvrement de sa créance par la partie en faveur de laquelle la sentence a tranché).

Bien que cette question soit distincte de celle des délais de prescription, il est intéressant de noter que certains pays (par ex. le Maroc) fixent un délai pour l'enregistrement de la sentence après qu'elle a été rendue.

Certains États prévoient différents délais de prescription selon les différents types de sentences arbitrales. Ainsi, en Égypte, un délai de prescription de 10 ans s'applique aux «sentences commerciales», alors que toutes les autres sentences sont soumises à un délai de prescription de 15 ans.

Un petit nombre de pays considère que les délais de prescription applicables à la reconnaissance et à l'exécution ne sont pas régis par leurs propres lois nationales (par ex. la Bulgarie, la Croatie, la Finlande, la Hongrie, la République tchèque, la Serbie, la Suisse et l'Uruguay). En effet, dans ces pays, les délais de prescription peuvent être régis par la lex causae, la loi applicable au fond du litige ou «la loi de la sentence arbitrale».

Un certain nombre de pays couverts par le guide disposent de lois prévoyant expressément des délais de prescription applicables à la reconnaissance et à l'exécution des sentences. Dans la majorité des pays, cependant, il n'existe aucune disposition légale expresse de ce type, mais, pour diverses raisons, un délai de prescription peut néanmoins s'appliquer. L'explication la plus communément donnée est celle selon laquelle le délai de prescription pour l'exécution des jugements ou des sentences nationales aurait vocation à s'appliquer par analogie (par ex. en Autriche, au Cameroun, dans la Province de Québec au Canada, en Colombie, au Guatemala, en Italie, en Jordanie, au Liban, au Luxembourg, au Mexique, en Norvège, en Roumanie, en Serbie et en Turquie). Dans d'autres pays, il peut simplement exister un délai de prescription général qui serait susceptible de s'appliquer à la reconnaissance et à l'exécution de sentences étrangères (par ex. en Algérie, en Argentine, en Bolivie, au Pakistan, au Panama, aux Philippines, en République dominicaine et au Sénégal).

La plupart des pays couverts par le guide n'opèrent aucune distinction entre le délai de prescription applicable aux procédures de reconnaissance et celui applicable aux procédures d'exécution d'une sentence. Les exceptions comprennent notamment la Bolivie, le Brésil, le Chili, la Colombie, la Croatie, la Lituanie, la Pologne et le Salvador.

Même lorsqu'il n'existe pas de délai de prescription dans un pays déterminé, une partie cherchant à obtenir l'exécution d'une sentence arbitrale étrangère serait bien avisée de solliciter l'avis d'un conseil juridique local qualifié, et ce dès que possible. La position en Israël illustre l'importance d'une telle consultation. En Israël, il n'existe, en principe, aucun délai de prescription applicable aux actions en reconnaissance ou en exécution d'une sentence arbitrale. Toutefois, le juge israélien peut refuser une demande de reconnaissance et d'exécution au motif d'une violation du principe de bonne foi dans l'exercice des droits procéduraux, si le requérant attend plusieurs années après le prononcé de la sentence arbitrale avant de présenter sa demande. La prudence est donc toujours de mise.

Section D : Tribunaux nationaux et procédures judiciaires

Question 7 : Quel est le juge compétent pour statuer sur la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères ?

Dans certains pays couverts par le guide, les demandes de reconnaissance et d'exécution de sentences arbitrales étrangères doivent être introduites auprès du juge d'une instance spécifique, telle que la cour d'appel (par ex. en Égypte et en Suède). Toutefois, la majorité des pays couverts par le guide ne prévoit pas de juridiction ou d'instance spécifique, de sorte que les demandes peuvent être introduites auprès de tout tribunal civil de première instance compétent.

Question 8 : Quelles conditions doivent, le cas échéant, être remplies pour que le juge admette sa compétence pour connaître de la reconnaissance ou de l'exécution de sentences arbitrales étrangères (par exemple, la localisation du domicile ou des actifs du défendeur dans le ressort du juge saisi, etc.) ?

Généralement, un juge ne se déclare compétent pour connaître d'une demande de reconnaissance et d'exécution d'une sentence qu'à condition que lui soit démontrée l'existence d'un lien entre le défendeur et le ressort du juge. L'existence de ce lien peut résulter de considérations tenant au lieu où sont situés les actifs du défendeur ou son lieu de résidence, domicile ou lieu d'activité. Toutefois, certains pays couverts par le guide n'imposent pas de conditions territoriales particulières (par ex. l'Australie, le Canada et l'Espagne).

Question 9 : La première décision octroyant ou refusant la reconnaissance et l'exécution est-elle obtenue à l'issue d'une procédure contradictoire ?

Dans la plupart des pays couverts par le guide, les demandes de reconnaissance et d'exécution d'une sentence arbitrale doivent être introduites contradictoirement (c'est à dire être notifiées au défendeur). Dans certains pays, la demande peut être présentée sur simple requête, sans notification du défendeur (comme au Cameroun, en France et au Liban). Ceci étant, une procédure contradictoire peut être requise si le tribunal considère que le défendeur doit être notifié (comme à Hong Kong et au Royaume-Uni (Angleterre, Pays de Galles et Irlande du Nord)).

Question 10(a) : La première décision octroyant ou refusant la reconnaissance et l'exécution est-elle susceptible de recours ?

Question 10(b) : Combien de niveaux de recours sont ouverts contre cette décision ?

La décision octroyant ou refusant la reconnaissance et l'exécution d'une sentence est susceptible de recours dans la plupart des pays couverts par le guide. Il existe toutefois des cas exceptionnels dans lesquels aucun recours n'est ouvert (par ex. en Espagne et dans un certain nombre de pays d'Amérique latine.) Aucun recours n'est non plus ouvert en Chine, mais la première décision est rendue suivant un «système de notification préalable» qui exige que le tribunal de première instance consulte les juridictions de degré supérieur avant de refuser l'exécution.

Le plus souvent, il existe deux niveaux de recours. Dans certains cas, il peut exister jusqu'à trois niveaux de recours (comme en Norvège et au Royaume-Uni (Angleterre, Pays de Galles et Irlande du Nord)). Les recours introduits auprès de l'instance la plus élevée ne portent généralement que sur les seuls points de droit. On trouve dans un nombre limité de pays (par ex. l'Allemagne et la Turquie) un seul niveau de recours. Les recours dont dispose une partie peuvent aussi varier selon que l'exequatur a été octroyé ou refusé (comme en Indonésie, au Liban, aux Pays-Bas et au Salvador).

Question 11 : A partir de quel moment une partie peut-elle obtenir l'exécution sur des actifs dans le cadre d'une procédure judiciaire visant l'exécution d'une sentence arbitrale étrangère ?

Pour les besoins de la question 11, le concept d'«exécution» se réfère à la saisie avec attribution d'actifs (c'est-à-dire la prise effective de possession des actifs) par opposition à une simple immobilisation de ces actifs à titre conservatoire.

Généralement, l'exécution sur des actifs peut être obtenue une fois émise la première ordonnance accordant l'exequatur. Pour permettre un appel, un délai déterminé doit le plus souvent s'écouler entre l'ordonnance octroyant l'exequatur et le moment où l'exécution peut être obtenue (par ex. 30 jours en Jordanie). La plupart des pays couverts par le guide connaissent également des dispositions prévoyant la suspension de l'exécution pendant la durée du recours. Dans certains cas, et selon le niveau de recours, le sursis peut être automatique (comme au Canada et en Turquie). Toutefois, le plus souvent, le sursis pendant l'appel n'est octroyé que sur demande.

Section E : Les preuves requises

Question 12(a) : Quels éléments de preuve doivent être produits à l'appui d'une demande de reconnaissance et d'exécution d'une sentence arbitrale étrangère (par exemple la sentence arbitrale, la convention comprenant la clause compromissoire, des déclarations, des témoignages, etc.) ?

L'article IV de la Convention de New York énonce les exigences essentielles en matière de preuve pour la reconnaissance et l'exécution de sentences arbitrales étrangères :

1. Pour obtenir la reconnaissance et l'exécution visées à l'article précédent, la partie qui demande la reconnaissance et l'exécution doit fournir, en même temps que la demande :

a) l'original dûment authentifié de la sentence ou une copie de cet original réunissant les conditions requises pour son authenticité ;

b) l'original de la convention visée à l'article II, ou une copie réunissant les conditions requises pour son authenticité.

2. Si ladite sentence ou ladite convention n'est pas rédigée dans une langue officielle du pays où la sentence est invoquée, la partie qui demande la reconnaissance et l'exécution de la sentence aura à produire une traduction de ces pièces dans cette langue. La traduction devra être certifiée par un traducteur officiel ou un traducteur juré ou par un agent diplomatique ou consulaire.

Alors que bon nombre de pays couverts par le guide posent des exigences relatives à la preuve équivalentes à celles de l'article IV de la Convention de New York, des disparités mineures sont observées dans un certain nombre de pays. L'écart le plus fréquent est l'exigence que l'intégralité du contrat contenant la clause compromissoire soit produite et traduite, la Convention de New York n'exigeant que la production de la convention d'arbitrage ou de la clause compromissoire. Certains pays exigent la preuve de l'absence de motifs particuliers de refus de reconnaissance et d'exécution tels que ceux visés à l'article V(1)(e) de la Convention de New York (par ex. en demandant de produire la preuve que la sentence arbitrale est définitive et n'a pas été annulée ou suspendue). La plupart des autres différences sont de nature administrative et sont peu contraignantes. Les pays dont le régime de preuve est moins contraignant que celui de la Convention de New York sont généralement ceux dont les lois nationales n'exigent pas que la convention d'arbitrage soit établie par écrit ou n'exigent pas que la convention d'arbitrage soit présentée aux fins de reconnaissance et d'exécution de la sentence.

Légende :

A Nécessaire de produire l'intégralité du contrat dans lequel figure la convention d'arbitrage.

B Nécessaire de fournir une preuve autre que l'intégralité du contrat dans lequel figure la clause compromissoire et allant au-delà de celle requise par la Convention de New York. La plupart de ces exigences sont de nature administrative et sont peu contraignantes.

C La loi nationale n'exige pas que la convention d'arbitrage soit établie par écrit.

D La production de la convention d'arbitrage n'est pas systématiquement imposée.

E Bien que la loi nationale ne l'exige pas, il est considéré comme étant approprié de fournir l'intégralité du contrat contenant la convention d'arbitrage.

Question 12(b) : Est-il nécessaire de produire le document dans son intégralité ou uniquement certaines parties de ce document (par exemple, l'intégralité du contrat ou uniquement la clause compromissoire) ?

Question 13(d) : Est-il nécessaire de produire une traduction intégrale des documents ou seulement la traduction de certaines parties de ce document (par exemple, l'intégralité de la sentence arbitrale ou uniquement son dispositif, l'intégralité du contrat ou uniquement la clause compromissoire) ?

(Les questions 12 et 13 couvrent également les sous-questions suivantes : 12(c). Faut-il produire les originaux ou des copies dûment certifiées des originaux ? 12(d). Combien faut-il produire d'originaux ou de copies dûment certifiées ? 12(e). L'instance saisie conserve-t-elle les originaux produits ? 13(a). Est-il nécessaire de fournir une traduction des documents produits ? 13(b). Si c'est le cas, dans quelle langue ? 13(c). Les traductions doivent-elles être certifiées conformes et, dans ce cas, par qui (un traducteur officiel ou assermenté ou un agent diplomatique ou consulaire (de quel pays ?) ou une autre personne) ?)

La divergence majeure entre les pratiques des pays couverts par le guide concerne la question de savoir si l'intégralité du contrat comprenant la clause compromissoire, ou (comme l'exige l'article IV de la Convention de New York) uniquement la clause compromissoire ou la convention d'arbitrage, doit être produite. La majorité des pays couverts par le guide exige la production et la traduction de la seule clause compromissoire figurant dans le contrat.

Section F : Sursis à l'exécution

Question 14(a) : Le juge peut-il surseoir à statuer sur la reconnaissance et l'exécution dans l'attente de l'issue d'une demande d'annulation ou de suspension de la sentence arbitrale étrangère devant l'autorité compétente visée à l'article V(1)(e) de la Convention de New York ?

Question 14(b) : Sur quels autres fondements, si de tels fondements existent, le juge peut-il surseoir à statuer sur la reconnaissance et l'exécution (par exemple, l'exception de forum non conveniens) ?

Question 14(c) : L'octroi du sursis à statuer sur la reconnaissance et l'exécution est-il subordonné à la fourniture d'une sûreté ?

Les questions 14(a) et (c) du questionnaire national reflètent les termes de l'article VI de la Convention de New York et de l'article 36(2) de la loi type de la CNUDCI sur l'arbitrage commercial international (la «Loi type»).

L'article VI de la Convention de New York s'énonce comme suit:

Si l'annulation ou la suspension de la sentence est demandée à l'autorité compétente visée à l'article V, paragraphe 1, e [«une autorité compétente du pays dans lequel, ou d'après la loi duquel, la sentence a été rendue»], l'autorité devant qui la sentence est invoquée peut, si elle l'estime appropriée, surseoir à statuer sur l'exécution de la sentence ; elle peut aussi, à la requête de la partie qui demande l'exécution de la sentence, ordonner à l'autre partie de fournir des sûretés convenables.

L'article 36(2) de la Loi type s'énonce comme suit :

Si une demande d'annulation ou de suspension d'une sentence a été présentée à un tribunal visé au sous-alinéa 1 a) v) du présent article [ «un tribunal du pays dans lequel, ou en vertu de la loi duquel elle a été rendue»], le tribunal auquel est demandée la reconnaissance ou l'exécution peut, s'il le juge approprié, surseoir à statuer et peut aussi, à la requête de la partie demandant la reconnaissance ou l'exécution de la sentence, ordonner à l'autre partie de fournir des sûretés convenables.

Lorsqu'un pays couvert par le guide a promulgué une loi s'inspirant de la Convention de New York ou de la Loi type, la réponse à la question 14(a) est généralement la suivante : «oui, le tribunal peut surseoir à statuer sur la reconnaissance et l'exécution, au motif qu'une demande a été introduite pour faire annuler ou suspendre la sentence arbitrale étrangère», et la réponse à la question 14(c) est généralement la suivante : «il est laissé à la discrétion du tribunal d'ordonner la remise d'une sûreté (à la demande de la partie qui cherche à obtenir l'exécution de la sentence)».

Il existe un certain nombre d'exceptions à cette tendance générale, parmi lesquelles on peut remarquer :

- l'Algérie et l'Égypte, qui exigent que le délai de prescription d'un recours en annulation ait expiré et qui n'acceptent pas l'introduction d'une action en exécution lorsqu'une demande d'annulation a déjà été introduite au lieu de l'arbitrage ;

- l'Équateur, où l'existence d'une procédure d'annulation n'entraînera le sursis d'une procédure de reconnaissance et d'exécution que si, en vertu de la loi du pays dans lequel la sentence arbitrale est contestée, ladite contestation entraîne la suspension provisoire de la sentence étrangère ;

- la Géorgie, où le sursis ne peut être octroyé que pour 30 jours ;

- le Luxembourg, où le tribunal de première instance n'est pas habilité à surseoir à statuer en raison de l'introduction d'une demande d'annulation, mais où, en cas d'appel, la cour d'appel peut surseoir à statuer sur l'exécution de la sentence ;

- le Cameroun, le Chili, la France, le Liban et Monaco et, où l'existence d'une procédure d'annulation ne conduira pas à un sursis à statuer sur la reconnaissance et l'exécution de la sentence ;

- la Slovaquie et la Turquie, où le juge est libre de surseoir à statuer sur l'exécution de la sentence (dans le cas d'une demande d'annulation introduite auprès de l'autorité compétente), sans qu'il n'existe de disposition exigeant de la partie qui demande le sursis à statuer sur la reconnaissance et l'exécution qu'elle fournisse une sûreté.

La question 14(b) du questionnaire national porte sur l'existence éventuelle de motifs de sursis à statuer sur la reconnaissance et l'exécution d'une sentence autres que l'existence d'une demande d'annulation ou de suspension de la sentence étrangère. Dans un certain nombre de pays couverts par le guide, il n'en existe aucun. Dans d'autres pays, les juges n'ont à ce jour pas été amenés à examiner les motifs en vertu desquels ils seraient prêts à surseoir à statuer sur la reconnaissance et l'exécution d'une sentence. Par conséquent, les réponses de ces pays à la question 14(b) dressent la plupart du temps une liste des divers motifs permettant en général de surseoir à statuer, tels qu'énoncés par les lois de chaque pays, et supposent que les tribunaux surseoiront à statuer pour les mêmes motifs sur la reconnaissance et l'exécution des sentences étrangères. Les motifs les plus fréquemment cités sont l'insolvabilité ou la faillite (ou une réorganisation ou administration financière similaire) de la partie contre laquelle l'exécution est demandée, le décès de cette partie (lorsqu'il s'agit d'une personne physique) ainsi que les questions relatives à la faculté ou à la capacité d'ester de la partie contre laquelle l'exécution est demandée.

Parmi les autres situations dans lesquelles les juges ont été disposés à surseoir à statuer sur la reconnaissance et l'exécution d'une sentence (ou dans lesquelles il leur est loisible de le faire), on peut mentionner les cas suivants : (a) lorsque la sentence n'est pas encore obligatoire pour les parties, aux yeux du tribunal saisi de la demande d'exécution ou conformément à la loi du lieu de l'arbitrage et à la lumière de l'article V(1)(e) de la Convention de New York (Bolivie, Brésil, Brunei, Hong Kong, Lituanie, Qatar, Salvador) ; (b) lorsqu'une autre procédure doit d'abord être tranchée ou lorsqu'une autre procédure (y compris pénale) peut avoir une incidence sur la procédure de reconnaissance et d'exécution de la sentence (Algérie, Bulgarie, EAU, Lituanie, Pologne, Russie, Suisse, Thaïlande, Ukraine); (c) en cas de renvoi à la CJE (Bulgarie, Lituanie) ou à un tribunal étranger compétent (Ukraine) ; (d) lorsque l'exécution de la sentence étrangère peut avoir un impact sur des questions liées à la concurrence (Canada) ; (e) lorsque la sentence a été rendue à l'encontre d'un État ou d'une personne publique et qu'une restructuration de l'État est en cours (Cameroun) ; (f) lorsque la partie demandant le sursis à statuer peut démontrer que l'exécution violerait ses droits constitutionnels (Venezuela) ou causerait un dommage irréparable (Brésil - toutefois, à supposer que le sursis soit octroyé pour ce motif, il peut être levé si la partie à l'origine de la demande d'exécution offre une sûreté suffisante pour couvrir ledit dommage) ; ou (g) dans le cas de l'exception de forum non conveniens (Hong Kong, Israël et certains circuits des États-Unis, en particulier lorsque l'arbitrage n'a aucun lien avec le lieu d'exécution). Certains pays distinguent entre la procédure de reconnaissance d'une sentence (qui ne fera pas l'objet d'un sursis à statuer) et la procédure d'exécution d'une sentence (qui, elle, peut faire l'objet d'un sursis à statuer en cas d'insolvabilité (Argentine) ou si la partie contre laquelle l'exécution est demandée rencontre des difficultés financières (Norvège) ou lorsqu'il y existe des doutes sur la propriété des actifs sur lesquels l'exécution est demandée (Chine)). Les tribunaux de plusieurs pays ont implicitement compétence pour surseoir à statuer (Nouvelle-Galles du Sud en Australie, Brunei, Chine, Colombie, Danemark, Hong Kong, Suisse, Thaïlande). Les motifs pour lesquels ce pouvoir peut être exercé ne sont cependant pas toujours clairs.

Section G : Confidentialité

Question 15(a) : Les documents produits dans le cadre des procédures de reconnaissance et d'exécution d'une sentence sont-ils accessibles au public ? Dans l'affirmative, des mesures peuvent-elles être prises afin de préserver la confidentialité de ces documents ?

Les documents produits dans le cadre des procédures de reconnaissance et d'exécution d'une sentence sont accessibles au public dans plus de la moitié des pays couverts par le guide. Toutefois, ce n'est pas le cas de certains pays, comme la Chine, les Pays-Bas, le Qatar et le Sénégal.

Un certain nombre d'États, dont le Royaume-Uni (Angleterre, Pays de Galles et Irlande du Nord), adoptent une solution intermédiaire et ne permettent l'accès du public qu'à certaines catégories de documents. Par exemple, il existe au Royaume-Uni (Angleterre, Pays de Galles et Irlande du Nord) une règle générale selon laquelle une personne qui n'est pas partie à la procédure ne peut obtenir du tribunal qu'une copie de l'exposé de l'affaire (à l'exclusion de tout autre document produit ou annexé) et des jugements et ordonnances rendus publiquement. D'autres États autorisent les seules parties ayant un intérêt légitime quant aux questions en litige à accéder aux documents produits. Il en est ainsi, par exemple, en Allemagne (où ces documents étaient auparavant totalement confidentiels), en Autriche, en Bulgarie, en Grèce, en Hongrie, au Japon, au Mexique, en Nouvelle-Zélande, en Pologne, en République tchèque, au Salvador et en Thaïlande.

Si les documents produits sont publics, des mesures peuvent être prises afin de préserver la confidentialité de ces documents dans la grande majorité des pays couverts par le guide. Toutefois, il existe des exceptions où de telles mesures sont impossibles (par ex. en Bolivie, en Équateur, au Liban, au Portugal et en Serbie).

Question 15(b) : Si une audience est tenue sur la reconnaissance et l'exécution d'une sentence, une telle audience se tient-elle à huis clos ? Dans la négative, des mesures peuvent-elle être prises pour préserver la confidentialité de la procédure ?

Dans la quasi-totalité des pays couverts où des audiences sont tenues dans le cadre des procédures judiciaires de reconnaissance et d'exécution d'une sentence, ces audiences sont généralement ou toujours ouvertes au public. Les seules exceptions majeures sont le Brunei et le Royaume-Uni (Angleterre, Pays de Galles et Irlande du Nord). Au Brunei, les audiences relatives à la reconnaissance et à l'exécution sont confidentielles. Au Royaume-Uni (Angleterre, Pays de Galles et Irlande du Nord), le principe est que l'audience relative à la reconnaissance ou à l'exécution d'une sentence se déroule à huis clos (mais le juge peut ordonner que l'audience soit ouverte au public s'il l'estime approprié).

Parmi les États où de telles audiences sont ouvertes au public, la grande majorité dispose de mécanismes permettant aux parties de préserver la confidentialité dans certains types d'affaires (notamment celles impliquant des secrets d'État ou des secrets commerciaux). En pratique, le champ d'application de ces mécanismes est variable selon les pays. Il demeure toutefois un nombre limité de pays dans lesquels il n'existe aucun mécanisme permettant de préserver la confidentialité de telles procédures (comme, par exemple, l'Équateur et le Portugal).

Dans quelques pays, tels que la Bolivie, le Brésil et l'Indonésie, aucune procédure orale n'est prévue pour les actions en reconnaissance et en exécution, et la question ne se pose donc pas.

Question 15(c) : Les jugements de reconnaissance et d'exécution des sentences sont-ils publiés ? Dans l'affirmative, des mesures peuvent-elles être prises pour occulter les noms des parties ou éviter la publication d'informations confidentielles (tels que les secrets commerciaux ou les secrets d'État) ?

Dans la majorité des pays couverts par le guide, les jugements de reconnaissance et d'exécution de sentences sont publiés, soit systématiquement soit dans la plupart des cas. Lorsqu'ils sont publiés, les parties peuvent généralement prendre des mesures pour occulter les noms des parties et éviter la publication d'informations confidentielles.

La Bolivie, le Chili, l'Équateur, la Géorgie, le Nigeria, le Portugal et la Turquie constituent des exceptions notables. En Bolivie, au Chili, en Équateur et en Géorgie, aucune mesure ne peut être prise pour supprimer les noms des parties ou éviter la publication d'informations confidentielles. Au Nigeria, il n'existe aucune mesure permettant de supprimer le nom des parties qui figurent dans les jugements devant être publiés, bien qu'il soit parfois possible de s'arranger avec l'éditeur pour masquer les secrets d'État et d'affaires. Au Portugal, bien que l'omission des noms des parties dans les décisions publiées soit devenue pratique courante, il n'est pas possible d'occulter une information confidentielle tant que celle-ci n'aura pas été qualifiée de secret d'État portugais par une autorité compétente. En Turquie, les parties sont identifiées par leurs seules initiales, mais il n'existe aucun dispositif pour éviter la publication des informations confidentielles qui figurent dans les jugements rendus par les tribunaux nationaux.

Dans quelques pays, le principe de base est que les jugements sur l'exécution et la reconnaissance ne sont pas publiés. C'est le cas, par exemple, au Cameroun, en Croatie, au Guatemala et en Indonésie. En République tchèque, il n'a été publié à ce jour qu'une seule décision judiciaire relative à la reconnaissance et à l'exécution. Au Brunei, les jugements ne sont publiés que si toutes les parties à la procédure en sont d'accord, ou lorsque le tribunal considère qu'il est possible de préserver la confidentialité des parties ou de certaines informations dont elles souhaitent qu'elles restent secrètes. En Chine, seules les décisions de la Cour populaire suprême sont publiées. De même, au Qatar, seuls les arrêts de la cour de cassation sont publiés.

Section H : Questions diverses

(La section H des réponses nationales porte également sur les questions suivantes qui, pour diverses raisons, n'ont pas été abordées dans le sommaire : 17. Quand, si c'est possible, une partie peut-elle obtenir la reconnaissance et l'exécution d'une condamnation non pécuniaire prononcée dans une sentence arbitrale étrangère (ordonnant à une partie, par exemple, de remettre des titres d'actions ou autres biens) ? 18. Quand, si c'est possible, une partie peut-elle obtenir la reconnaissance et l'exécution d'une partie seulement de la condamnation prononcée dans une sentence étrangère ? 20. Existe-t-il d'autres exigences procédurales ou pratiques relatives à la reconnaissance et à l'exécution de sentences étrangères qui méritent d'être citées (par exemple, des frais judiciaires particulièrement élevés, des droits de dépôt ou de timbre, l'obligation de fournir des sûretés préalablement à une demande de reconnaissance et d'exécution, l'obligation d'identifier les actifs qui feront l'objet de l'exécution, etc.) ?)

Question 16 : Quand une partie peut-elle, le cas échéant, obtenir la reconnaissance et l'exécution de sentences arbitrales étrangères intérimaires ou partielles ?

La question 16 porte sur la reconnaissance et l'exécution de sentences arbitrales étrangères intérimaires et partielles. Il semble y avoir un certain consensus sur le fait que les sentences partielles peuvent être reconnues et exécutées dans la mesure où elles tranchent définitivement une partie du différend, et une tendance semble se dessiner en faveur de la reconnaissance et de l'exécution des sentences intérimaires. Bien que dans la plupart des pays les décisions intérimaires étrangères soient encore considérées comme trop précaires pour être reconnues, et à plus forte raison pour être exécutées, la croissance du commerce international et la large acceptation de l'arbitrage international tendent peut-être à encourager la confiance dans les décisions intérimaires étrangères, car plus du quart des réponses nationales suggèrent que les sentences arbitrales intérimaires seront exécutées.

La définition des sentences «intérimaires» et «partielles» et la distinction établie entre elles ne sont pas identiques dans tous les États considérés. Dans les réponses nationales de l'édition de 2008 du guide, ces termes étaient diversement utilisés et compris. Un effort a été fait afin de clarifier les positions exprimées dans plusieurs réponses nationales de l'édition de 2012. Il reste cependant conseillé aux lecteurs de prêter la plus grande attention à l'interprétation des termes «sentence intérimaire» et «sentence partielle» que reflète chacune des réponses à la question 16.

Cela dit, la position de la majorité des États couverts par le guide continue d'être que seules les décisions définitives portant sur le fond peuvent être reconnues et exécutées. Par conséquent, les sentences qui tranchent de manière définitive une partie du fond du différend (souvent appelées sentences partielles) sont généralement susceptibles d'exécution quant aux questions qu'elles tranchent. Dans un petit nombre de pays tels que l'Argentine, le Brésil, la Jordanie, le Liban et la Suisse, une sentence statuant sur la compétence ou mettant fin à l'instance arbitrale pour des motifs de procédure sera également reconnue et/ou exécutée.

En revanche, dans la plupart des pays couverts par le guide, il n'est pas possible d'ordonner l'exécution d'une sentence qui ne statuerait que de manière temporaire, dans l'attente d'une décision définitive dans une sentence finale, sur tout ou partie du fond du litige (souvent appelée sentence intérimaire).

Un certain nombre de réponses nationales suggèrent cependant des exceptions à cette approche générale, pour différentes raisons. Dans certains pays, la législation autorise expressément la reconnaissance et l'exécution des sentences intérimaires (c'est-à-dire des sentences qui ne statuent pas de manière définitive sur tout ou partie du fond du litige sur lequel elles se prononcent). C'est le cas, par exemple, en Afrique du Sud, en Argentine, en Belgique, au Cameroun, en Croatie, en Égypte, en France, au Guatemala, au Luxembourg, au Maroc, à Maurice, à Monaco, en Nouvelle-Zélande, au Pérou, en Pologne, en République dominicaine, en République tchèque, en Roumanie (avec des limitations quant au type de mesures ordonnées), en Russie, au Sénégal, en Suisse, en Thaïlande, en Tunisie et en Uruguay. Dans d'autres pays, tels que le Mexique, la reconnaissance et l'exécution sont autorisées si les mesures ordonnées ont force exécutoire. En Hongrie, les sentences intérimaires peuvent être exécutées si, en plus de satisfaire à certaines conditions de forme, elles sont suffisamment claires quant à la nature et à la portée de l'obligation à exécuter.

Le Canada a opté pour une approche différente, qui semble accorder un poids particulier au terme «obligatoire» de l'article V(1)(e) de la Convention de New York. Sous réserve de possibles variations de l'interprétation selon les provinces, il a été suggéré qu'une sentence intérimaire ou partielle pouvait être reconnue et exécutée au Canada si elle était «obligatoire» pour les parties. L'Espagne, la Russie, la Suède et la Thaïlande semblent avoir adopté une approche similaire, en mettant en avant la nature obligatoire de la sentence en tant que critère ultime de la décision en matière de reconnaissance et d'exécution. Bien que la Corée et les Emirats arabes unis semblent partager cette position en théorie, il demeure difficile en pratique d'obtenir l'exécution de sentences intérimaires dans ces pays.

Enfin, il convient de signaler qu'il existe un certain nombre de pays dans lesquels les juges ne se sont pas encore penchés sur la question de la reconnaissance et de l'exécution de sentences étrangères intérimaires et partielles.

Question 19 : Quand une partie peut-elle, le cas échéant, obtenir la reconnaissance et l'exécution de sentences étrangères qui ont été annulées par l'autorité compétente visée à l'article V(1)(e) de la Convention de New York ?

La question 19 porte sur la reconnaissance et l'exécution de sentences étrangères annulées par l'autorité compétente visée à l'article V(1)(e) de la Convention de New York. Cette disposition définit «l'autorité compétente» comme étant «l'autorité compétente du pays dans lequel, ou d'après la loi duquel, la sentence a été rendue».

Dans la majorité des pays couverts par le guide, une partie ne peut en aucune circonstance obtenir la reconnaissance ou l'exécution d'une sentence étrangère annulée par l'autorité compétente. Plusieurs États ne considèrent pas une telle sentence comme étant définitive. Les tribunaux indiens jugeront vraisemblablement que la sentence n'a pas d'existence. En Uruguay, la doctrine suggère que le tribunal peut soulever la question d'office. En Italie, l'annulation d'une sentence étrangère constitue même un motif de révocation de l'ordonnance de reconnaissance ou d'exécution qui aurait été préalablement émise par un tribunal italien.

À l'autre extrême, la France et les États-Unis sont les seuls pays couverts par le guide qui disposent d'une jurisprudence claire, permettant la reconnaissance et l'exécution de sentences étrangères annulées par l'autorité compétente. Il semble que la Croatie, le Liban, le Luxembourg et Monaco autorisent également la reconnaissance et l'exécution de telles sentences.

Entre ces deux extrêmes, se situe une série d'approches différentes. Aux Pays-Bas, l'opinion qui prévaut est que la reconnaissance et l'exécution ne sont généralement pas possibles, bien qu'une récente jurisprudence laisse penser que la reconnaissance et l'exécution ne devraient être refusées que si le jugement étranger annulant la sentence est susceptible d'être reconnu aux Pays-Bas. Au Royaume-Uni (Angleterre, Pays de Galles et Irlande du Nord), il semblerait que les tribunaux soient prêts à faire abstraction d'un jugement étranger réputé annuler une sentence s'il existe des circonstances (telles que la fraude ou le manque d'impartialité et d'indépendance) justifiant le refus de reconnaître ce jugement.

Au Brunei, au Danemark, à Hong Kong, en Irlande, au Panama et en Pologne, il est généralement admis qu'il est possible, dans des cas appropriés, d'obtenir la reconnaissance et l'exécution d'une sentence, quelles que soient les actions prises par l'autorité compétente. Toutefois, aucune décision sur cette question n'a été communiquée à ce jour pour ces pays. L'Autriche semble permettre la reconnaissance et l'exécution d'une sentence annulée par l'autorité compétente pour violation de l'ordre public de ce pays ou parce que l'objet du différend n'est pas arbitrable, sous réserve que cette exécution ne soit pas incompatible avec les normes du droit autrichien (la situation est similaire en Turquie). En Corée, il existe une «faible» possibilité qu'une sentence annulée soit reconnue dans «des circonstances exceptionnelles».

En Allemagne et en Suisse, la doctrine majoritaire considère que la reconnaissance et l'exécution de telles sentences n'est pas possible, même s'il existe dans ces deux pays un courant doctrinal estimant, au contraire, qu'il serait erroné de refuser l'exécution en présence de vices de procédures ou autres défauts manifestes affectant la décision d'annulation de la sentence. La position de l'Espagne n'était pas claire au moment de la première édition du guide, mais un récent arrêt de la cour d'appel de Madrid a rejeté la possibilité de reconnaître et d'exécuter une sentence annulée par les tribunaux du lieu où elle a été rendue.

En Bulgarie, la sentence sera susceptible de reconnaissance et d'exécution si les motifs de son annulation ne figurent pas parmi ceux indiqués dans l'article IX de la Convention européenne de 1961 sur l'arbitrage commercial international.

La réponse nationale du Cameroun suggère qu'une sentence annulée par le tribunal du lieu de l'arbitrage, si elle ne peut être reconnue et exécutée conformément à la Convention de New York, peut néanmoins être exécutée au Cameroun et dans d'autres pays membres de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires (OHADA). Ces pays consulteront à cet égard la jurisprudence française.

La position juridique n'est pas claire dans un grand nombre de pays couverts par le guide, qui ne disposent ni de loi ni de jurisprudence qui puisse servir de guide. Dans ces États, l'opinion dominante est que la reconnaissance et l'exécution seraient refusées (par ex. à Bahreïn, en Corée, en Géorgie, en Hongrie, au Japon, à Maurice et en Thaïlande). En Chine, malgré l'absence de précédent, de récentes préconisations informelles suggèrent que les tribunaux chinois devraient refuser la reconnaissance et l'exécution.

Enfin, il demeure un grand nombre de pays dans lesquels la loi concernée laisse toute discrétion au juge de refuser l'exécution d'une sentence étrangère annulée par l'autorité compétente (par ex. en Argentine, au Brésil, au Canada, en Malaisie, au Mexique et en Nouvelle-Zélande). Logiquement, s'il est loisible au juge de refuser l'exécution dans de telles circonstances, il doit de même lui être loisible de l'autoriser. La réponse à la question de savoir quand et comment ce pouvoir discrétionnaire peut être exercé est incertaine. Une fois de plus, il n'existe pas de jurisprudence sur ce point dans ces pays.